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Injures sur les réseaux sociaux et licenciement
 

Réseaux sociaux : injures, insultes et licenciement

Les réseaux sociaux ont changé les relations sur beaucoup de points. Entre autres, celles des intraentreprises entre les salariés entre eux ainsi que salariés employeur. Aujourd’hui, plusieurs affaires ont rendu plus claires les limites à ne pas franchir. Faisons le point sur ce que dit la législation au sujet des propos injurieux envers les entreprises sur les réseaux sociaux.

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Réseaux sociaux : Quels propos peuvent légitimer un licenciement ?

Les propos injurieux à caractère public

Tous les propos ne sont pas sujets à des poursuites pénales. En effet, il faut qu’ils soient caractérisés de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. C’est ainsi que la faute du salarié peut être retenue. Néanmoins, les limites à la liberté d’expression sont très compliquées à exprimer et à prouver.

Un salarié a le droit de critiquer et de s’exprimer sur son entreprise. Par contre, il faut que ses propos soient qualifiés comme “privés”. Des propos négatifs peuvent atteindre la réputation d’une entreprise. Cependant, la violation du domaine privé d’un salarié est interdite. C’est pourquoi la Cour de cassation a statué sur la qualification du domaine privé ou public. Selon quoi, une publication publiée sans restriction paramétrée apparait du domaine public. Par conséquent, ils peuvent être lourdement sanctionnés.

Injures sur les réseaux sociaux et licenciement : un lien complexe

Les réseaux sociaux sont omniprésents dans le quotidien des travailleurs et des professionnels. Leur utilisation sur le lieu de travail est laissée à l’appréciation de l’employeur. Néanmoins, des affaires liées à l’impact des propos tenus sur ces sites ont déjà marqué les esprits par le passé.
L’une d’entre-elles date du 12 septembre 2018.
L’affaire opposait une négociatrice en immobilier et son employeur : la négociatrice aurait injurié son supérieur hiérarchique sur Facebook entraînant ainsi son licenciement.
La Cour de cassation fait valoir la liberté d’expression de l’utilisateur de Facebook ou de n’importe quel autre média social, cela même s’il tient des propos injurieux envers son employeur avec une restriction : celle de la limitation de la diffusion.
Cela revient à la caractérisation du domaine public ou privé.

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L’affaire du 12 septembre 2018 : explications

Il convient de s’intéresser plus en détail à l’affaire du 12 septembre 2018 pour mieux comprendre le déroulement de l’histoire et saisir ainsi la portée du jugement prononcé par la Cour de cassation.

Les faits remontent en 2009 lorsqu’une négociatrice immobilière a été licenciée pour faute grave. En effet, elle avait publié des propos injurieux sur un groupe Facebook, envers sa supérieure hiérarchique. L’employeur a alors fait constater ses propos injurieux et menaçants par un huissier avant de prononcer le licenciement.

C’est alors que l’employée s’estime « lésée et licenciée de manière abusive ». Elle saisit la juridiction prud’homale. L’affaire est tranchée en sa faveur. L’entreprise interjette appel et se pourvoit en cassation, sans succès.
Cette jurisprudence pourrait servir de texte de référence pour les dirigeants qui souhaitent se conformer à la loi en matière de gestion d’entreprise et de personnel. Surtout en termes de questions liées à la définition d’une faute grave.

Le verdict de la Cour de cassation apparaît aussi comme un avertissement aux salariés et à tous les utilisateurs de Facebook. Tous les salariés dans ce cas pourraient tenter d’invoquer leur droit à la liberté d’expression. Et ainsi injurier et tenir des propos choquants vis-à-vis de leurs employeurs sans plus de discernements.

Par conséquent, le verdict de la Cour a nuancé sa décision : la frontière entre la liberté d’expression et la diffamation publique sur les places virtuelles est mince.

Définition du caractère privé ou public des propos publiés sur Facebook

Les arguments de l’affaire du 12 septembre 2018

La définition du caractère public ou privé des propos tenus sur Facebook a été le principal sujet de débat dans cette affaire.

L’employeur estime que la simple production d’un constat d’huissier suffit pour démontrer la nature publique des propos de la négociatrice immobilière.
Donc, conformément à l’article L.1121-1 du Code du travail sur la liberté d’expression en milieu professionnel : ces propos diffamatoires sont considérés comme excessifs et ainsi susceptibles de motiver un licenciement pour faute grave.

La négociatrice, de son côté, juge que ses propos, même insultants et offensants, ont été formulés dans un cadre privé. En effet, ils ont été postés dans un groupe Facebook fermé nommé « Extermination des Directrices Chieuses ».

Cour d’appel et Cour de Cassation : une définition identique

La Cour d’appel a confirmé l’arrêt rendu par le Conseil des Prud’hommes : l’existence de propos injurieux sur les réseaux sociaux ne suffit pas, à elle seule, à justifier un licenciement. L’entreprise doit encore fournir des preuves supplémentaires attestant du caractère public des propos injurieux.

La Cour de cassation a aussi débouté l’employeur. Les juges de la chambre sociale confirment la nature privée des propos injurieux. Ce qui signifie qu’ils n’entrent pas dans le cadre des publications et propos publics qui exposent le salarié à des sanctions. Pour cause, le groupe Facebook où les propos offensants ont été publiés est un groupe fermé de 14 personnes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Avec le fonctionnement de Facebook sur les groupes et le paramétrage des comptes individuels, l’ensemble des personnes le composant est agréé par l’administrateur.
Or, ce n’est pas le cas de l’huissier de justice ayant constaté les propos injurieux.

Ces publications relèvent, de fait, de la sphère privée et ne sont pas éligibles comme preuve et donc comme motif de licenciement pour faute grave.

Quelles sont les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation sur les propos injurieux

Conséquences pour les entreprises

Le jugement prononcé par la Cour de cassation sonne comme un avertissement à tous les dirigeants et gestionnaires d’entreprise. Aussi désagréables soient-ils, les propos injurieux ou diffamatoires sur les réseaux sociaux, d’une part. Aussi, sur les forums et les applications de messagerie instantanée, d’autre part, ne peuvent pas constituer un motif de licenciement.
En effet, si leur caractère public n’est pas prouvé, il n’y a pas de faute grave. Dans ce cadre, un licenciement pour faute grave serait abusif.

Pour déterminer la nature publique de ces propos, au moins deux critères entrent en compte :

– le nombre de personnes qui ont vu les propos en question : Dans le cas de la négociatrice en immobilier, les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation se sont appuyés sur le faible nombre de personnes ayant vu les propos de la salariée. Ils ont ainsi conclu qu’une telle audience est faible, donc différente du « public » dans le sens légal du terme.

– L’accessibilité des informations : dans cette affaire, les personnes étaient membres du groupe Facebook fermé et ont été autorisées à voir la publication. Alors, les propos restent du domaine « privé ».

Ainsi, si vous êtes responsable de la gestion d’entreprise ou entrepreneur, prenez toujours le temps de vérifier ces aspects légaux. Si les propos injurieux sortent de la sphère privée, cela constitue un motif de licenciement pour faute grave. Si ce n’est pas le cas, le licenciement sera caractérisé « abusif ». Vous risquerez d’être assigné en justice pour ces faits.

Conséquences pour les salariés

Tout salarié qui n’a pas activé les options de confidentialité de ses publications sur Facebook, s’expose à d’éventuelles sanctions à l’encontre de ses propos injurieux.
Ces propos justifient dans ce cas un licenciement pour faute grave. Surtout si d’autres salariés de la société, également titulaires d’un compte Facebook, s’en sont aperçus.
Une jurisprudence de novembre 2011 a statué sur les publications Facebook : Facebook est par nature un espace public dès lors que l’utilisateur n’a pas activé les limitations d’accès. Ainsi, son contenu, qu’importe la nature, sur ce site est caractérisé de public. Toutefois, si ces précautions ont été prises, l’employeur ne peut rien faire, même en cas de propos injurieux et calomnieux.

Force de constater que la limite entre le caractère public et privé, en tant que salarié, vous devez être très prudent par rapport à vos publications. Que ce soit sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux, pensez à prendre vos précautions dans vos paramétrages. La liberté d’expression n’est pas répréhensible, néanmoins elle doit rester du domaine privé.

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